Ce qui touche la pâte : matériaux, contact alimentaire et le point sur les PFAS
Un filet, une plaque et une platine sont des matériaux au contact des denrées alimentaires. Le cadre est le règlement (CE) n° 1935/2004, dont l'article 3, paragraphe 1, dispose que ces matériaux « sont fabriqués conformément aux bonnes pratiques de fabrication afin que, dans les conditions normales ou prévisibles de leur emploi, ils ne cèdent pas aux denrées alimentaires des constituants en une quantité susceptible : a) de présenter un danger pour la santé humaine, ou b) d'entraîner une modification inacceptable de la composition des denrées, ou c) d'entraîner une altération des caractères organoleptiques de celles-ci. » Les bonnes pratiques de fabrication en question sont celles du règlement (CE) n° 2023/2006. Il n'y a ni liste d'équipements autorisés, ni homologation, ni marquage CE.
Sur ce dernier point, autant être net : le marquage CE ne s'applique pas aux matériaux au contact alimentaire. Le règlement (CE) n° 765/2008, à son article 30, paragraphe 2 — toujours en vigueur, le règlement (UE) 2019/1020 n'en ayant abrogé que les articles 15 à 29 — réserve son apposition aux produits « pour lesquels son apposition est prévue spécifiquement par la législation communautaire d'harmonisation, à l'exclusion de tout autre produit », et le règlement 1935/2004 ne la prévoit pas. Une plaque « agréée CE » ou un filet « norme CE alimentaire » sont des formules sans contenu.
Le marquage pertinent est la mention « convient pour aliments » ou le pictogramme verre et fourchette. L'article 15, paragraphe 2, en dispense les objets qui, de par leurs caractéristiques, sont manifestement destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, ce qui se défend pour une plaque à pâtisserie ou un filet de cuisson. Attention toutefois : cette dispense ne vaut que pour cette mention. Le nom et l'adresse du responsable de la mise sur le marché, les instructions d'emploi sûr et l'identification permettant la traçabilité restent dus, et le paragraphe 8 du même article impose qu'ils figurent, entre professionnels, sur les documents d'accompagnement, sur l'étiquette ou sur l'objet.
Matériau par matériau
L'aluminium relève en France de l'arrêté du 27 août 1987, qui fixe des critères de composition chimique : pour le métal non allié, Fe + Si inférieur à 1 %, Ti au plus 0,15 %, chacun des éléments Cr, Zn, Cu, Mn, Mg, Ni et Sn au plus 0,10 %, et Pb, Tl, Be et chaque impureté au plus 0,05 % ; pour les alliages, des limites par élément. La fiche MCDA n° 2b de la DGCCRF le résume ainsi : cet arrêté « prévoit des critères de composition chimique mais ne prévoit pas de critères en termes de limites de libération ».
Contrairement à ce qu'on lit, aucun texte n'impose de revêtir l'aluminium : cette même fiche traite explicitement des objets en aluminium non revêtus à usage répétitif. Une plaque alu nue est conforme dès lors qu'elle satisfait les critères de composition et que son fabricant peut en fournir la déclaration de conformité et le bulletin d'analyse. La fiche prévoit en revanche que, pour les objets destinés au consommateur final, des restrictions d'emploi soient indiquées pour le contact avec les denrées très acides : une pâte à baguette ou à croissant, autour de pH 5,5, n'est pas concernée, mais une pâte au levain très poussée peut passer sous pH 4,2, et un contact prolongé sur aluminium nu n'est alors pas la bonne solution.
Pour mémoire, la limite de libération de référence pour l'aluminium est de 5 mg/kg. Elle vient de la résolution CM/Res(2013)9 du Conseil de l'Europe et de son guide technique sur les métaux et alliages, dont la deuxième édition a été publiée en 2024. Ce guide n'est pas contraignant, mais la DGCCRF a repris cette valeur dans ses propres fiches comme référence de vérification de l'article 3.
L'acier inoxydable relève de l'arrêté du 13 janvier 1976, dont la fiche MCDA de la DGCCRF retient une teneur minimale en chrome de 13 %. Les nuances austénitiques courantes du type 18/10 sont très au-dessus de ce minimum, mais 18/10 est une désignation commerciale et non une exigence réglementaire : qui affirme que l'alimentaire impose le 18/10 ajoute une règle qui n'existe pas. Nos fiches n'indiquent pas encore la nuance de nos platines ni de nos cadres de filets ; nous l'avons demandée.
Le silicone, celui qui enduit la toile de verre du Fibermax, relève de l'arrêté du 25 novembre 1992, qui fonctionne par liste positive de substances, critères de pureté et protocole d'inertie. Le règlement (UE) n° 10/2011, souvent invoqué, l'exclut expressément de son champ à son article 2, paragraphe 2, point c). Quant à la distinction entre silicone catalysé platine et catalysé étain, mise en avant par certains fabricants : aucun texte ne s'intéresse au mode de catalyse en tant que tel, mais ce mode détermine les résidus présents dans l'élastomère, et ces résidus relèvent bien de la liste positive de l'arrêté de 1992 et, pour les composés organostanniques, de l'annexe XVII du règlement REACH.
Un revêtement sur support métallique, enfin, mérite une précision que peu de fournisseurs font. Une plaque alu revêtue est un objet multimatériau multicouche au sens de l'article 3 du règlement 10/2011, et son article 2, paragraphe 1, point e) soumet la couche plastique au règlement : l'article 14, paragraphe 1, impose que la composition de cette couche y soit conforme. En revanche, les limites de migration spécifique et globale des articles 11 et 12 ne s'y appliquent pas, et peuvent être fixées par le droit national. Dire d'une plaque revêtue qu'elle est « conforme au 10/2011 » sans préciser qu'il s'agit de la composition de la couche est donc ambigu : demandez une attestation qui vise l'article 14 et le règlement 1935/2004.
Le point sur les PFAS, sans slogan
C'est la question qui revient depuis deux ans sur les revêtements antiadhésifs, et le rayon y répond mal. Trois faits, dans l'ordre.
« Sans PFOA » n'est pas un argument : c'est le minimum légal. Le PFOA, ses sels et les composés apparentés sont inscrits à l'annexe I du règlement (UE) 2019/1021 par le règlement délégué (UE) 2020/784, applicable depuis le 4 juillet 2020, avec des valeurs limites de trace de 0,025 mg/kg pour la substance et ses sels et de 1 mg/kg pour les composés apparentés. L'annexe prévoit des dérogations, mais aucune ne vise les ustensiles de cuisine ni les revêtements de cuisson : elle autorise seulement la poursuite de l'usage des articles déjà en service avant cette date. Le PFOS et le PFHxS relèvent du même mécanisme, le PFHxS par le règlement délégué (UE) 2023/1608 et le PFOS avec des seuils alignés depuis le règlement délégué (UE) 2025/718. Les acides perfluorocarboxyliques en C9 à C14 sont restreints à l'annexe XVII de REACH par le règlement (UE) 2021/1297, applicable depuis le 25 février 2023.
Le PTFE est un PFAS. Au sens de la définition retenue par l'OCDE en 2021 et reprise telle quelle par la proposition de restriction européenne, un PFAS est une substance qui contient au moins un atome de carbone méthyle ou méthylène entièrement fluoré, sans atome d'hydrogène, de chlore, de brome ou d'iode qui lui soit attaché. Le polytétrafluoroéthylène répond à cette définition, ce que l'industrie des fluoropolymères elle-même ne conteste pas.
Et rien n'est encore interdit sur les PFAS en général. La proposition de restriction universelle déposée à l'Agence européenne des produits chimiques en janvier 2023 en est au stade des avis : le comité d'évaluation des risques a adopté son avis, le comité d'analyse socio-économique a publié un projet d'avis dont la consultation s'est close en mai 2026, et son avis définitif est attendu avant la fin de l'année. L'agence transmettra ensuite les deux avis à la Commission, qui proposera une restriction soumise au vote des États membres. Aucune interdiction n'est adoptée à ce jour et aucune date d'application n'est arrêtée ; la proposition prévoit une entrée en application dix-huit mois après l'entrée en vigueur, avec des dérogations sectorielles. État au 13 octobre 2026.
Quant à la loi française du 27 février 2025, souvent citée, elle interdit les PFAS depuis le 1er janvier 2026 dans les cosmétiques, les farts de ski, les textiles d'habillement, les chaussures et les agents imperméabilisants, puis dans l'ensemble des textiles au 1er janvier 2030. Les ustensiles de cuisine figuraient dans la proposition initiale et ont été retirés du périmètre en séance publique à l'Assemblée nationale, lors de l'adoption du texte en première lecture le 4 avril 2024 : ils ne figurent pas dans la loi promulguée.
Une allégation « sans PFAS » portée sur un revêtement fluoré ne peut donc pas être exacte. Elle relève des articles L. 121-2 et L. 121-5 du code de la consommation, applicables aux pratiques visant les professionnels, que l'article L. 132-2 punit de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende, portée jusqu'à 80 % des dépenses engagées lorsque l'allégation est environnementale. Nous n'écrivons donc jamais « sans PFAS » sur un revêtement fluoré, et nous vous invitons à demander à tout fournisseur, nous compris, sur quoi repose l'allégation qu'il affiche.
Ce que cela change pour ce rayon : nos filets Fibermax portent une toile en fibre de verre siliconée, et le silicone n'est pas un composé perfluoré — aucune des restrictions ci-dessus ne le vise, même s'il relève pleinement de l'arrêté du 25 novembre 1992. Nos toiles inox nues et nos tôles d'aluminium ne portent aucun revêtement. Sur le revêtement INFINIUM de notre filet à toile inox amovible, le fabricant n'en publie pas la composition : nous la lui avons demandée, et tant que nous ne l'avons pas, nous n'affirmons rien sur sa nature. Si votre cahier des charges exclut les composés fluorés, précisez-le sur votre demande de devis : nous vous orientons vers le silicone ou vers les surfaces nues.
Ce que vous pouvez nous demander
Une déclaration écrite de conformité est obligatoire lorsqu'une mesure spécifique la prévoit, au titre de l'article 16, paragraphe 1, du règlement 1935/2004 : matières plastiques, céramique, cellulose régénérée, matériaux actifs et intelligents, plastiques recyclés. Le paragraphe 2 du même article réserve en outre les dispositions nationales, et c'est le cas en France pour l'aluminium : la fiche MCDA n° 2b de la DGCCRF exige du fabricant une déclaration écrite de conformité à l'arrêté du 27 août 1987 et un bulletin d'analyse de la composition chimique. Pour une platine inox ou une grille chromée, il n'y a pas de déclaration imposée à ce titre, mais une attestation de conformité du fabricant reste à exiger et nous devons pouvoir la produire. S'y ajoute l'obligation de traçabilité un pas en amont et un pas en aval, qui pèse sur tous les opérateurs, nous compris.
Dernier point : aucune de nos dix fiches ne mentionne aujourd'hui le contact alimentaire, ni n'indique de température maximale d'usage. Sur la température, précisons qu'aucun texte ne fixe de maximum d'emploi pour un matériau au contact alimentaire, et que les températures normalisées sont des températures d'essai de migration. Mais la conformité s'apprécie dans les conditions prévisibles d'emploi, et le fabricant doit pouvoir déclarer la durée et la température de contact pour lesquelles il l'a établie. Nous avons demandé ces valeurs à nos fournisseurs.